J.O. 210 du 9 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes


NOR : JUSX0500158R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 modifiée relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 28 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE


Article 1


Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 19 de la présente ordonnance.

Article 2


Sont créés, après l'article L. 811-11, deux articles L. 811-11-1 et L. 811-11-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 811-11-1. - Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont les administrateurs judiciaires sont seuls détenteurs en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.

« Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de l'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues au titre II du livre VI et qui fonctionnent sous la seule signature de l'administrateur ou de ses délégués dûment habilités.

« Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins de contrôle, avoir accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées à l'administrateur et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur mission de contrôle.

« Art. L. 811-11-2. - Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des administrateurs judiciaires, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission. »

Article 3


L'article L. 820-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « les articles L. 225-227 à L. 225-242, ainsi que » sont supprimés ;

b) Le mot : « morales » est remplacé par les mots : « et entités » ;

c) Le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;

d) A la dernière phrase, après les mots : « ces personnes », sont ajoutés les mots : « et entités » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du présent titre, le terme : "entité désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-43 du code monétaire et financier ».

Article 4


A l'article L. 820-2, les mots : « aux articles L. 225-227 à L. 225-242 et » sont supprimés.

Article 5


L'article L. 820-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Dans la première phrase, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « ou l'entité » ;

b) A la deuxième phrase, le mot : « compte » est remplacé par le mot : « comptes » et, sont en outre insérés, après les mots : « une personne », les mots : « ou entité » et, après les mots : « la personne », les mots : « ou l'entité » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « ou de l'entité ».

Article 6


Il est créé, après l'article L. 820-3, un article L. 820-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 820-3-1. - Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.

« L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. »

Article 7


L'article L. 820-4 est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « morale » est remplacé par les mots : « ou de l'entité ».

2° Au 2°, après les mots : « ou toute personne », sont insérés les mots : « ou entité » et les mots : « au service d'une personne morale » sont remplacés par les mots : « au service d'une personne ou entité ».

Article 8


L'article L. 821-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par les mots : « une autorité administrative indépendante dénommée ».

2° Il est ajouté, après le neuvième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« - de veiller à la bonne exécution des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction ;

« - d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues. »

Article 9


Le deuxième alinéa de l'article L. 821-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président, un second magistrat de l'ordre judiciaire, président suppléant, et un magistrat de la Cour des comptes ; »

Article 10


Il est créé, après l'article L. 821-3, un article L. 821-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-3-1. - Les agents des services du haut conseil sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions.

« Le secret professionnel n'est pas opposable au haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice. »

Article 11


Sont créés, après l'article L. 821-5, deux articles L. 821-5-1 et L. 821-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 821-5-1. - Le haut conseil du commissariat aux comptes peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère avec laquelle est conclue la convention soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

« Ces conventions sont publiées au Journal officiel de la République française.

« Art. L. 821-5-2. - Aux fins mentionnées à l'article précédent, le haut conseil est dispensé de l'application des dispositions de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères. »

Article 12


Sont créés, après l'article L. 822-1, deux articles L. 822-1-1 et L. 822-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 822-1-1. - Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre français, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;

« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;

« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;

« 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez une personne agréée par un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;

« 6° Avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable.

« Les conditions d'accomplissement du stage professionnel prévu au 5°, ainsi que les diplômes et conditions de formation permettant de se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné au 6° sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 822-1-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article , sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Sont dispensées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de l'article L. 822-1-1, les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de subir un examen d'aptitude. »

Article 13


L'article L. 822-11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « de la personne », sont insérés les mots : « ou de l'entité » ;

2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « à une personne », sont insérés les mots : « ou à une entité » et, après les mots : « la personne », sont insérés les mots : « ou l'entité » ;

3° Au premier alinéa du II, après les mots : « à la personne », sont insérés les mots : « ou à l'entité » et, après les mots : « aux personnes », sont insérés les mots : « ou entités » ;

4° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « d'une personne », sont insérés les mots : « ou d'une entité ».

Article 14


L'article L. 822-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « morales » est remplacé par les mots : « ou entités » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « morale » est remplacé par les mots : « ou entité ».

Article 15


L'article L. 822-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « morale » est remplacé par les mots : « ou entité » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « morales » est remplacé par les mots : « ou entités » et le mot : « morale » est remplacé par les mots : « ou de l'entité » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « les personnes », sont insérés les mots : « ou entités » et, après les mots : « lesdites personnes », sont insérés les mots : « ou entités ».

Article 16


A la première et à la deuxième phrases de l'article L. 822-14, le mot : « morales » est remplacé par les mots : « et entités ».

Article 17


A l'article L. 822-16, les mots : « et entités » sont insérés après le mot : « personnes ».

Article 18


Il est créé dans le chapitre II du titre II du livre VIII, après l'article L. 822-16, une section III ainsi rédigée :


« Section III



« De la responsabilité civile


« Art. L. 822-17. - Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

« Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.

« Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 823-1.

« Art. L. 822-18. - Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

Article 19


Il est créé dans le titre II du livre VIII, après l'article L. 822-18, un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« De l'exercice du contrôle légal



« Section première



« De la nomination, de la récusation et de la révocation

des commissaires aux comptes


« Art. L. 823-1. - En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.

« Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.

« Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.

« Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution le désignant en fait état.

« Art. L. 823-2. - Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes.

« Art. L. 823-3. - Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.

« Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

« Art. L. 823-4. - Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l'entité dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires.

« Art. L. 823-5. - Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-3, l'assemblée générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.

« Art. L. 823-6. - Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel à l'épargne et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.

« S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou l'organe compétent.

« Art. L. 823-7. - En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel à l'épargne et entités.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.

« Art. L. 823-8. - Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 et s'il le demande, être entendu par l'assemblée ou l'organe compétent.


« Section II



« De la mission du commissaire aux comptes


« Art. L. 823-9. - Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.

« Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 823-14, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.

« Art. L. 823-10. - Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

« Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels.

« Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

« Art. L. 823-11. - Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.

« Art. L. 823-12. - Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.

« Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.


« Section III



« Des modalités d'exercice de la mission


« Art. L. 823-13. - A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.

« Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.

« Art. L. 823-14. - Les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.

« Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice.

« Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.

« Art. L. 823-15. - Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.

« Art. L. 823-16. - Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la direction :

« 1° Leur programme général de travail mis en oeuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;

« 2° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;

« 3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;

« 4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente.

« Art. L. 823-17. - Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à l'article L. 823-1.

« Art. L. 823-18. - Les honoraires des commissaires aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes. »

Article 20


I. - L'article L. 225-230 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-230. - L'action mentionnée à l'article L. 823-6 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120. »

II. - L'article L. 225-233 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-233. - L'action mentionnée à l'article L. 823-7 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120. »

III. - Les articles L. 221-10 et L. 221-11, premier et deuxième alinéas, L. 223-38 et L. 223-39, premier alinéa, L. 225-227, L. 225-228, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, L. 225-229, L. 225-234, L. 225-235, premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et L. 225-236 à L. 225-242 et L. 252-13 sont abrogés.


TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES





Article 21


Le code monétaire et financier est modifié conformément aux 1° à 6° du présent article :

1° Les articles L. 214-17, huitième alinéa, L. 214-29, I, deuxième alinéa, L. 214-48, VI, deuxième alinéa, L. 214-79, deuxième à huitième alinéas et dixième à douzième alinéas, L. 512-82, troisième alinéa, et L. 550-5, premier alinéa, troisième phrase, deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

2° Le premier alinéa du I de l'article L. 214-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité des marchés financiers. » ;

3° Le premier alinéa du VI de l'article L. 214-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité des marchés financiers. » ;

4° L'article L. 214-79 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes. » ;

b) Au neuvième alinéa, devenu deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les commissaires aux comptes » et les mots : « de l'assemblée générale, ainsi qu'à celle » sont supprimés.

5° L'article L. 511-38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce » et les mots : « par le livre II » sont remplacés par les mots : « par le livre VIII » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 822-1 à L. 822-13 » est remplacée par les mots : « dispositions du livre VIII ».

6° Au premier alinéa de l'article L. 512-82, les mots : « sur la liste des commissaires de sociétés prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce » sont supprimés.

Article 22


Dans toutes les dispositions législatives en vigueur les références aux articles de la section V du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce sont remplacées par les références aux articles du titre II du livre VIII du même code conformément aux 1° à 14° du présent article :

1° La référence à l'article L. 225-227 est remplacée par la référence à l'article L. 820-3-1 ;

2° La référence à l'article L. 225-228, deuxième, troisième et quatrième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-1 ;

La référence au cinquième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-2 ;

La référence au dernier alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-15 ;

3° La référence à l'article L. 225-229, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-3 ;

La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-4 ;

La référence aux quatrième et cinquième alinéas du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-5 ;

4° La référence à l'article L. 225-230 est remplacée par la référence à l'article L. 823-6 ;

5° La référence à l'article L. 225-233 est remplacée par la référence à l'article L. 823-7 ;

6° La référence à l'article L. 225-234 est remplacée par la référence à l'article L. 823-8 ;

7° La référence à l'article L. 225-235, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-9 ;

La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-10 ;

La référence au quatrième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-11 ;

8° La référence à l'article L. 225-236, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-13 ;

La référence aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-14 ;

9° La référence à l'article L. 225-237 est remplacée par la référence à l'article L. 823-16 ;

10° La référence à l'article L. 225-238 est remplacée par la référence à l'article L. 823-17 ;

11° La référence à l'article L. 225-239 est remplacée par la référence à l'article L. 823-18 ;

12° La référence à l'article L. 225-240 est remplacée par la référence à l'article L. 823-12 ;

13° La référence à l'article L. 225-241 est remplacée par la référence à l'article L. 822-17 ;

14° La référence à l'article L. 225-242 est remplacée par la référence à l'article L. 822-18.

Article 23


I. - Indépendamment de l'application de plein droit des dispositions du code de commerce en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les dispositions de l'article 21 sont applicables à Mayotte.

II. - Les dispositions de la présente ordonnance sont, à l'exception de l'article 2, applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce et au titre IV du livre VII du code monétaire et financier.

III. - Les dispositions de la présente ordonnance sont, à l'exception de l'article 2, applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce et au titre VI du livre VII du code monétaire et financier.

Article 24


Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin